59. Les eaux souterraines qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle établi en vertu de l’article 65 sont soumises aux dispositions de l’article 53, exception faite des matières en suspension.
Il en va de même pour toute eau souterraine qui, après avoir été captée dans ce périmètre, est évacuée en surface.